1088R6. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce une entreprise et possède un établissement au Québec et un établissement dans une autre juridiction, la partie du revenu provenant de l’entreprise qui est attribuable à son établissement au Québec est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:a) la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à son établissement au Québec et la totalité de son revenu brut de l’entreprise pour cet exercice;
b) la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice dans le cours de son entreprise.